BaignadeUn article de Urgencyclopedie, l'encyclopéde libre.Si la baignade est généralement définie comme l’action de prendre un bain, nous définirons ici cette dernière comme le lieu où il est possible de se livrer à des activités aquatiques.
[modifier] Différentes catégories
[modifier] Lieux aménagés où la sécurité des baigneurs est assurée.Les baignades aménagées (ou bassins aménagés) d’accès public et ouvertes gratuitement comprennent, d’une part une ou plusieurs zones d’eau douce ou d’eau de mer, dans lesquelles, une ou plusieurs activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d’autre part une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités (obligation de surveillance physique). Toute baignade en eau courante ou dormante accessible au public ne peut être installée que si son emplacement est autorisé par arrêté municipal précisant l’organisation de la sécurité et son fonctionnement. Le maire exerce la police des baignades et des activités pratiquées à partir du rivage avec des engins de plages et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l’utilisation des aménagements pour la pratique de ces activités. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques. [modifier] Lieux dangereux avec baignade interditeLes maires ont la responsabilité d’interdire par arrêté municipal les lieux de baignade jugés dangereux en précisant le motif de cette interdiction c’est à dire la nature du danger. Dès lors, les autorités municipales doivent procéder à un affichage explicite et pérenne dans les zones du territoire communal où ces activités sont jugées dangereuses. Les lieux de baignades explicitement interdits ne sont pas par nature soumis à une obligation de surveillance liée aux dangers de noyade. De même, la dotation en moyens spécifiques pour prévenir les secours et la surveillance sanitaire ne sont nullement obligatoires. Cette règle ne s’applique que dans le cas d’une interdiction permanente et ne s’applique pas aux interdictions temporaires. En effet, certains sites peuvent, pour des raisons sécuritaires ou sanitaires, soit à la suite d’une pollution accidentelle, soit à titre préventif, faire l’objet d’une interdiction temporaire. [modifier] Lieux où le public se baigne à ses risques et périlsToute personne qui se baigne en mer, dans les cours d’eau, les lacs, les étangs et en général tous les plans d’eau dont l’accès est libre et qui n’ont fait l’objet d’aucune organisation particulière, le fait à ses risques et périls. L’administration de la D.D.A.S.S. pour les contrôles sanitaires distingue des lieux de baignade non spécifiquement interdits, des « zones de baignade » fréquentées de façon répétitive et non occasionnelle et où la fréquentation instantanée pendant la période estivale peut être supérieure à dix baigneurs. Le maire n’est pas tenu, en l’absence de dangers particuliers, de faire procéder à une surveillance ou à une signalisation. Toutefois, le fait de se baigner constitue en lui même un danger. Une signalisation précisant le caractère de cette baignade incite généralement le public à la prudence. Seuls les emplacements dangereux où il est interdit de se baigner devront être obligatoirement signalés par des pancartes très lisibles. Par définition, ces zones de baignade non interdites et non aménagées ne sont pas surveillées. Toutefois, les plages notoirement fréquentées doivent être surveillées (jurisprudence constante). [modifier] Bibliographie
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