IPDynamic

Urgencyclopédie, l'encyclopédie en ligne de Secourisme.info

Exonération de la TVA

Un article de Urgencyclopedie, l'encyclopéde libre.

Sommaire

Services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux rendus aux membres

Les organismes qui rendent à leur membres des services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux, si leur gestion est désintéressée, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée pour les services qu'ils rendent à leurs membres dès lors que les conditions suivantes sont remplies (article 261-7-1°-a du C.G.I.).


Les services sont rendus à de véritables membres

Sont ainsi considérés comme membres d'un organisme les personnes :

1- qui ont adhéré à l'association, sont personnellement titulaires du droit de participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d'administration.

En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d'adhésion à l'association est exigée. Les droits attachés à la qualité de membre du mineur peuvent être exercés par son représentant légal.

Les ayants droit des membres (conjoints par exemple) constituent des tiers vis-à-vis de l'association dès lors qu'ils n'en sont pas membres à titre personnel.

Les associations doivent établir que les membres sont mis en mesure d'exercer effectivement leurs prérogatives et notamment sont convoqués individuellement aux assemblées générales (pour les membres mineurs, cette exigence peut concerner le représentant légal).

Les personnes morales qui adhèrent à une association ne sont pas considérées comme des membres, pour l'application des exonérations fiscales, parce qu'elles ne sont pas les bénéficiaires directes des prestations qui sont, en réalité, rendues à leur personnel. Bien entendu, le personnel employé par ces personnes morales n'étant pas lui même membre de l'association, les prestations qui lui sont rendues ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.

En revanche, les associations fédérées par des unions d'associations (ex. : fédération) sont considérées ainsi que leurs membres comme des membres de l'union.

2- et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence.

Cette condition n'est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à l'association, ou acquittent une cotisation, pour une durée a priori limitée et inférieure à l'année. Ainsi, les personnes qui " adhèrent " ou " cotisent " à l'organisme pour une journée, une semaine, etc., pour pouvoir bénéficier des services offerts par l'organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable. Il en va de même des personnes qui, ne devant bénéficier que de façon occasionnelle des services de l'association, acquittent de ce fait une cotisation minorée.

L'organisme rend des services à caractère sportif, éducatif, culturel ou social

Sont concernés les seuls services à caractère :

  • sportif : enseignement de la discipline sportive, mise à disposition des installations et de matériels ou équipements nécessaires à l'exercice du sport
  • éducatif ou culturel, tels que l'organisation de conférences, de concerts, de séances de théâtre ou de cinéma, de location de disques, de livres, etc
  • social, tel que le soutien à des enfants malades et à leurs parents.

Sont expressément exclues de l'exonération les opérations d'hébergement et de restauration, de même que l'exploitation de bars et buvettes.

En revanche, les ventes accessoires (fanions, brochures, épinglettes, articles de sport, ...) consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales bénéficient de l'exonération.

Enfin, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, l'organisme ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales.

Cette condition doit être appréciée avec rigueur. Ainsi, l'organisme ne doit pas procéder à une publicité de type commercial à destination de personnes non-membres pour faire connaître ses activités.

Attention : les associations qui rendent des services à leurs membres (associations dites " fermées ") et qui exercent à titre principal ou accessoire une activité d'hébergement ou/et de restauration sont, au regard des dispositions de l'article 261-7-1°-a) du code général des impôts, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (et aux autres impôts commerciaux de droit commun) pour cette activité.

Mais cette activité de restauration et d'hébergement peut être exonérée des impôts commerciaux de droit commun si les conditions de l'exonération prévue à l'article 261-7-1°-b du même code sont remplies.

Les manifestations de soutien ou de bienfaisance

L'article 261-7-1°-c) du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année, à leur profit exclusif, par les organismes désignés aux a) et au b) du même article, ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises.

Les rémunérations versées au personnel recruté à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien qui sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-7-1°-c) du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du même code (Cf. Documentation administrative 5-L-1322 § 17 à 26).

Exonérations particulières

Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261­7­3° du code général des impôts. Ces groupements peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 195 B à 195 D de l'annexe II au code général des impôts.

Les associations intermédiaires et les associations agréées de services aux personnes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-7-1° bis et 1° ter du code général des impôts.

Les ventes de publications périodiques, autres que celles mentionnées à l'article 298 septies du code général des impôts, éditées par les organismes sans but lucratif sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 298 duodecies du même code.

Attention, les associations peuvent comme les entreprises bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les articles 293 B et suivants du code général des impôts.

La franchise en base de TVA

Le paragraphe 52 de l'instruction 4 h-5-98 rappelle que les associations, comme les entreprises, peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du code général des impôts.

Cette disposition s'applique aux opérations réalisées par les associations qui devraient en principe être soumises à la TVA notamment parce qu'elles ne peuvent pas bénéficier d'une des exonérations prévues à l'article 261-7-1° du code.

L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a augmenté les limites de la franchise. Désormais, bénéficient d'une franchise de TVA les redevables qui n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à 76 300 € s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement et 27 000 € s'ils réalisent d'autres prestations de services.

Les recettes exonérées en application de l'article 261-7-1°, y compris les subventions directement liées au prix d'opérations exonérées sur ce fondement, ne sont pas à prendre en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent.

Précisions sur les exonérations de TVA

Démarche méthodologique

Question : En matière de TVA, quelle est la démarche méthodologique à adopter pour déterminer le régime à une association, dite "ouverte", exerçant des activités relevant de la formation professionnelle continue ?

Réponse : 1- Il convient tout d'abord d'examiner la situation de l'association au regard des principes de la lucrativité. En effet, la recherche de la lucrativité est commune aux impôts commerciaux.

Si l'organisme n'est pas lucratif, il est exonéré de TVA de plein droit, et n'est pas imposable à la TP, ni à l'IS de droit commun. Il sera redevable le cas échéant, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'habitation et de l'IS à taux réduit.

2- A défaut, il est nécessaire de déterminer le régime fiscal au regard de l'article 261-4-4° a qui prévoit l'exonération de TVA des prestations de formation professionnelle continue rendues notamment par les personnes morales de droit privé disposant d'une attestation de la délégation régionale à la formation professionnelle dont elles relèvent :

si l'association dispose de ce document, son activité n'est pas soumise à la TVA. Mais elle doit être soumise aux autres impôts commerciaux dès lors qu'elle ne remplit pas les critères d'exonération applicables aux organismes sans but lucratif ; dans le cas contraire, l'organisme est soumis de plein droit à la TVA, ainsi qu'aux autres impôts commerciaux. 3- L'association, même lorsqu'elle n'est pas lucrative, peut toujours se prévaloir des dispositions de l'article 261-4-4° a en demandant l'attestation prévue à cet article, afin par exemple de couvrir certaines opérations de formation accessoires qui pourraient être commerciales.

Taxation sur la marge

Question : Certaines associations ont un agrément de tourisme : or, les agences de voyages disposent d'un régime particulier de taxation sur la marge (CGI article 266-1-e). L'administration fiscale accepte-t-elle d'étendre ce régime aux associations de tourisme agréées ?

Réponse : le régime des agences de voyages, caractérisé par l'existence d'une base spécifique d'imposition à la TVA, la marge, s'applique de plein droit aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques qui agissent en leur propre nom à l'égard des voyageurs et qui utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux associations titulaires d'un agrément de tourisme délivré en application de l'article 7 de la loi n° 93-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Dès lors, lorsqu'elle est soumise à la TVA, une association titulaire d'un tel agrément qui organise en son nom propre des voyages, y compris des séjours linguistiques, en utilisant des prestations réalisées par des tiers relève obligatoirement pour ses opérations d'entremise du régime de la marge (article 266-1-e du code général des impôts)


Hébergement

Question : Les associations qui assurent des prestations d'hébergement et qui après application de l'instruction du 15 septembre 1998 se découvrent assujetties à la TVA pourront-elles bénéficier du régime de l'article 279-a du CGI ?

Réponse : Si l'on se réfère au texte qui vient d'être voté par l'Assemblée Nationale (Loi de finances rectificative pour 1998 article 16 quinquies JO Débats 3 Déc.) les villages de vacances, classés ou agréés seront assujettis à la TVA pour leurs prestations d'hébergement à compter du 1er janvier 1999.

Question : Cette disposition ajoutée à l'article 261-D 4ème du CGI ouvre-t-elle droit pour les villages de vacances des associations au régime de l'article 279-a du CGI ?

Réponse : l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) soumet à la TVA à compter du 1er janvier 1999, les prestations d'hébergement fournies dans les villages de vacances classés et ce quel que soit le statut juridique de l'exploitant (société, association...).

Toutefois, cette disposition ne remet pas en cause l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1° du CGI qui s'applique de plein droit de gestion désintéressée et de non lucrativité précisés dans l'instruction du 15 septembre 1998 sont satisfaits.

En revanche, lorsque les conditions d'application de cette exonération ne sont pas satisfaites, les associations qui exploitent ces villages de vacances sont dorénavant soumises à la TVA pour leurs prestations d'hébergement.

Le taux réduit s'applique alors à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension en application de l'article 279 a du CGI.

Par ailleurs, les associations qui exploitent un terrain de camping sont soumises, lorsqu'elles ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 261-7-1° du CGI précité, au taux réduit de la TVA au titre de la fourniture de logement ou de la location d'emplacements dans les terrains de camping classés dans les conditions prévues aux articles 279 a et 279 a ter du CGI.

En tout état de cause, les prestations annexes telles que la restauration ou la pratique d'activités sportives restent soumises à la TVA au taux normal de 20,6 %.

Formation professionnelle

Question : peut-on parler d'option pour le paiement de la TVA en matière de formation professionnelle ?

Réponse : les prestations de formation professionnelle continue rendues par des personnes morales de droit privé disposant d'une attestation de la délégation régionale à la formation professionnelle continue sont exonérées de la TVA. Si l'organisme ne sollicite pas ce document, il est soumis à la TVA dès lors qu'il ne remplit pas les critères d'exonération applicables aux organismes sans but lucratif.

Question : congrès annuels. Une association qui tient chaque année un congrès dont elle a filialisé l'organisation dans une SARL tout en conservant la réalisation scientifique, peut-elle bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-7-1° c du CGI ?

Réponse : selon le c du 7° de l'article 261 du CGI, sont exonérées de la TVA "les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif" par des organismes ou œuvres sans but lucratif.

L'organisation d'un congrès, dans les conditions mentionnées par la question posée, entre dans les prescriptions du c du 7° de l'article 261 du CGI, dans le cas où ce congrès est une manifestation exceptionnelle destinée à soutenir exclusivement l'action de l'association et ne constitue pas l'activité principale de celle-ci.

Cette exonération ne peut donc s'appliquer aux organismes soumis à la TVA au titre de leur activité principale ou aux organismes dont l'objet même consiste à organiser de telles manifestations.

Taux réduit - subventions

Question : une association en totalité non lucrative peut-elle bénéficier des dispositions de l'article 298 septies (TVA à taux réduit) ?

Réponse : les associations non lucratives et dont la gestion est désintéressée, peuvent être assujetties à la TVA au taux réduit de 2,10 % pour la vente de publications dans les conditions prévues à l'article 298 septies du CGI.

Question : quel est le régime de la TVA sur une subvention en faveur d'une association non lucrative ?

Réponse : dans le cas où l'activité est non lucrative, la subvention n'est pas soumise à la TVA.

Rechercher :  
  • Pages spéciales
  • Licence Urgencyclopédie
  • Avertissements