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Formation incendie en entreprise

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Sécurité en Entreprise > Formation incendie en entreprise



Attention :

  • Seul le Journal Officiel est la source officielle du droit français Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
  • Les recommandations ci-dessous ne traitent ques des établissements régis par le code du travail ;
  • Les installations dépendant du régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sont soumis à des dispositions complémentaires plus contraignantes.


Question : Qui peut réaliser des formations incendie en entreprise et sous quelles conditions ?


Ce qu'il faut retenir de la legislation relative à la sécurité dans les établissements de travail :

  • Dans tous les cas le chef d'entreprise est responsable de la sécurité sur son site ( les délégations de pouvoir ne peuvent avoir de validité que sous conditions de moyens, compétences et autorité). La pertinence des actions engagées sera évaluée après coup par le juge ou, s'il y a un réel manquement, l'Inspection du Travail pourra le saisir sur ce sujet.
  • Le Code du travail spécifie seulement des obligations de formation du personnel par des personnes "compétentes". L'évaluation de cette compétence est de la responsabilité du chef d'entreprise. Le juge pourra après coup estimer la pertinence de cette "évaluation".

Le développement ci-dessous a pour vocation d'illustrer l'esprit du Code du Travail et de la legislation française en matière de prévention des risques professionnels.

Sommaire

Principes généraux de prévention : Art. L 230-2 du CdT

Enoncé

I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Démarche

II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :

a) Eviter les risques

b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités

c) Combattre les risques à la source

d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé

e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique

f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.122-49

h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Dispositions particulières

III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :

a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement

b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé

c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Interaction avec d'autres entreprises

IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.

Les Exercices obligatoire

Article R232-12-21 du Code du Travail.

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.


Il existe effectivement une obligation de formation dans le Code du Travail. Par contre, aucun organisme de formation n'est imposé. Cette formation peut être faite en interne (si les compétences sont disponibles : animateur HSE, chef équipe pompiers...) mais peut également être faite en externe par un organisme de formation quelconque (pas d'agréement nécessaire).

Gestion des situations d'urgence

Le principal objectif de la réglementation sur la sécurité incendie est d'assurer la protection des personnes. Cette réglementation est foisonnante car elle représente une somme de lois et de normes élaborées en fonction de la nature et de la configuration spécifiques des établissements.

Il existe en effet des textes qui traitent des locaux industriels et commerciaux, des établissements recevant du public (ERP), des immeubles de grande hauteur (IGH), des locaux d'habitation, des établissements classés. On peut toutefois noter que les principaux textes sont issus de lois ou décrets (code du travail), et de normes (APSAD, AFNOR…).

Principe Général

La prévention des incendies et des explosions passe par des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.

R.232-12-17 du CdT : Les Moyens

Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.

Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.

Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.

Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.

Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.

Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.

Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.

R.230-12-20 du CdT : L'organisation

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :

a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15 ;

b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.

Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.

Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.

Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.


La formation à la sécurité

Concernant la gestion des situations d'urgence (R.231-35 et svt du CdT)

La formation à la sécurité définie à l'article L. 231-3-1 concourt, dans les établissements visés à l'article L. 231-1, à la prévention des risques professionnels ; elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la préparation des actions de formation menées à ce titre et veille à leur mise en oeuvre effective.

Le comité d'entreprise ou, à son défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les conditions générales d'organisation, et notamment les programmes, et sur les modalités d'exécution des actions de formation. (R.231-32 du CdT)


La formation à la sécurité a pour objet d'informer le salarié et de lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre et de lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.

La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail. Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi .

Evacuation

R231-54-13 du CdT

Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication doivent être installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, une réaction appropriée, la mise en oeuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent et le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

Les mesures à mettre en oeuvre dans l'un des cas mentionné à l'alinéa précédent et, notamment, les règles d'évacuation du personnel, sont définies préalablement par écrit.

Des installations de premier secours appropriées doivent être mises à disposition.

Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.


Ressources


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