L'emploi de salariésUn article de Urgencyclopedie, l'encyclopéde libre.L'emploi de salariés par une association correspond à une méthode de gestion usuelle. Une association peut donc recourir à une main d'œuvre salariée sans que cela ne remette en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Cependant, si le montant des salaires alloués ne correspond pas à un travail effectif ou est excessif eu égard à l'importance des services rendus, compte tenu des usages professionnels, le caractère désintéressé de la gestion ne peut pas être admis. Les salariés peuvent être membres de l'organisme employeur à titre personnel. Tel est notamment le cas lorsqu'une réglementation, externe à l'organisme, exige l'adhésion personnelle de certains salariés : il en est ainsi des entraîneurs de clubs sportifs affiliés à une fédération nationale qui doivent être titulaires d'une licence au sein du club où ils exercent leur activité salariée. En revanche, les salariés ne doivent pas être dirigeant de droit ou de fait de l'association. Enfin, il est admis que le conseil d'administration, ou l'organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés, dès lors qu'ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d'administration et qu'ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d'un accord concernant la représentation du personnel. Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire). Enfin, la présence, à titre de simple observateur, d'un salarié au conseil d'administration est admise. Il est admis que le conseil d'administration d'une association, ou l'organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés de l'association selon les modalités et sous les limites qui doivent être prévues par les statuts, notamment lorsque ceux-ci règlent les modalités de représentation de l'ensemble du personnel ou lorsqu'ils prévoient que les salariés peuvent être adhérents de l'association. Cette participation des salariés est limitée au quart des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu sauf si des dispositions législatives ou réglementaires permettent de déroger à ce plafond. En toute hypothèse, même dans ce cadre, les salariés ne sauraient exercer un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant. En particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau. Il est également précisé que pour ces personnes chargées de représenter les salariés au conseil d'administration, l'impossibilité de rémunérer les dirigeants ou la limitation d'une éventuelle rémunération aux ¾ du SMIC ne sont pas applicables, cette rémunération ne devant bien sûr pas apparaître comme injustifiée au regard du travail fourni. [modifier] Distinction entre salarié et dirigeant
[modifier] Question : Comment apprécier le caractère exagéré ou non de la rémunération dans le cas où le dirigeant est bénévole et son épouse salariée de l'association ?Réponse : Dès lors que l'épouse elle-même n'est pas dirigeante de droit ou de fait, elle peut être salariée de l'association sans que cette circonstance autorise pour autant le service à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion. Il n'en irait différemment que si le service démontrait que l'épouse n'exerce en réalité aucune fonction dans l'association ou que son salaire revêt un caractère exagéré par rapport au travail réellement accompli et à la rémunération normalement accordée pour des fonctions similaires dans le secteur d'activité concerné. Cette dernière notion s'apprécie comme en matière de déductibilité des salaires en matière d'impôt sur les sociétés.
[modifier] Question : Y a-t-il contradiction entre la rédaction du paragraphe 6 de l'instruction qui fait référence à la notion de rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait qui ne doit pas excéder les trois quarts du SMIC et celle du paragraphe 12 qui interdit aux salariés d'être dirigeants de droit ou de fait de l'association ?Réponse : 1) La référence à un minimum salarial pour apprécier le quantum en deçà duquel les versements faits aux dirigeants ne remettent pas en cause le caractère désintéressé de la gestion ne préjuge pas de la qualification fiscale qui doit être donnée aux montants versés. Les fonctions de dirigeant d'une association à but non lucratif sont en elles-mêmes, en principe, exclusives d'un lien de subordination et constituent donc une activité non salariée. Les rémunérations éventuellement versées à ce titre relèvent donc, sauf exception, en matière d'impôt sur le revenu, des dispositions de l'article 92 du code général des impôts (B.N.C.). Sur le strict plan du droit, une imposition dans la catégorie des salaires ne peut donc être envisagée que s'il résulte des circonstances de fait et de droit que l'organisme se comporte vis-à-vis de son dirigeant comme un employeur. Rien n'interdit non plus aux dirigeants de percevoir par ailleurs de l'association, pour une activité spécifique (ex : enseignement), des sommes qui pourront être, quant à elles, qualifiées de salaires en cas d'existence d'un lien de subordination. Mais dans un cas comme dans l'autre, la gestion de l'organisme ne peut plus être considérée comme désintéressée, en application des dispositions du § 12, 5ème alinéa, de l'instruction. Toutefois, par mesure de tolérance, lorsque l'ensemble des rémunérations perçues, y compris les salaires, n'excède pas le seuil des ¾ du SMIC, il y a lieu de considérer que la gestion demeure désintéressée. 2) Par ailleurs, l'instruction rappelle au § 12 que les salariés ne doivent pas être dirigeants de droit ou de fait de l'association, mais elle prévoit (§ 13) une atténuation à ce principe pour les représentants de salariés qui siègeraient au conseil d'administration. Ces salariés percevant une rémunération indépendante de leur participation au conseil d'administration, le seuil des ¾ du SMIC ne leur est pas applicable.
[modifier] Mise à disposition d'un administrateur et octroi de prêts[modifier] Question : Quelle conséquence peut avoir la mise à disposition d'un administrateur ?Réponse : le fait qu'un administrateur d'une association soit salarié et mis à disposition par un tiers (exemple de mise à disposition d'un fonctionnaire) n'a pas, en principe, de conséquence directe sur le caractère désintéressé ou non de la gestion. Il en irait autrement si cette mise à disposition intervenait dans un contexte de complémentarité commerciale entre les deux structures. [modifier] Question : Quelles sont les conséquences sur la gestion désintéressée du fait de la présence au sein de l'organisme de salariés de fédérations régionales et administrateurs d'une union nationale ?Réponse : cette situation ne peut avoir de conséquences sur la qualification de la gestion de l'union. [modifier] Question : l'octroi de prêts à des salariés est-il possible ?Réponse : il est possible, s'il entre dans le cadre de la politique sociale de l'organisme et ne concerne que les salariés ayant des difficultés sociales, et non les administrateurs.
[modifier] Participation de salariés, intéressement, plan d'épargne salariale
[modifier] Question : Quelle est la conséquence de la participation de salariés au conseil d'administration en qualité d'observateurs(§ 13 de l'instruction 4 H-5-98). Réponse : la participation d'un salarié à un CA avec voix consultative doit être assimilée à la situation d'un simple observateur. [modifier] Question : Quelle est la conséquence des accords passés en vertu de l'ordonnance de 1986 et des lois de 1990 et de 1994 (accord d'intéressement).Réponse : ils ne sont pas de nature à remettre en cause la gestion désintéressée de l'organisme. [modifier] Question : Quid de l'existence d'un plan d'épargne salariale ?Réponse : l'existence d'un tel plan ne remet pas en cause dans son principe le caractère désintéressé de la gestion. Outils personels |