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L'impact fiscal des relations privilégiées avec les entreprises

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Une association sans but lucratif peut détenir des titres de sociétés tout en conservant son caractère non lucratif. Mais celles qui procurent un avantage concurrentiel à leurs membres sont dans tous les cas soumises aux impôts commerciaux.

Sommaire

Relations avec les entreprises

Un organisme sans but lucratif peut détenir des titres d'une ou plusieurs sociétés en conservant son caractère non lucratif.

En revanche, l'organisme est dans tous les cas soumis à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la taxe sur la valeur ajoutée s'il entretient des relations privilégiées avec les organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel.

La jurisprudence du Conseil d'État fournit plusieurs exemples. Cette jurisprudence considère qu'une association, même si elle ne poursuit pas la réalisation de bénéfices et ne procure aucun avantage personnel à ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dès lors qu'elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt de leur exploitation.[CE - 20 juillet 1990 - " Association pour l'action sociale " - Requête 84846 - CE 6 novembre 1995 - "Service médical industriel de la Mayenne " - Requête 153024 - " Association patronale des services médicaux du travail " - Requête 153220 et " Centre inter services de santé et de médecine du travail en entreprise " - Requête 147388].

Est lucratif un organisme qui permet aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes, ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même.

La jurisprudence a ainsi considéré qu'exerçait une activité lucrative une association constituée entre plusieurs entreprises pour coordonner leurs moyens d'information, d'études et de recherche, l'objet essentiel de cette association étant de permettre à ses membres de réaliser une économie de charges et de leur procurer divers avantages de nature à accroître leurs profits.

Est également lucrative l'activité d'un syndicat professionnel qui organise des journées d'information constituant une forme de publicité collective et prolongeant l'activité économique des adhérents de ce syndicat, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'organisation de ces journées soit encouragée par les pouvoirs publics, que cette activité ne donne pas lieu à perception de cotisations spéciales, et qu'il n'y ait aucune publicité de marque précise, ni aucune prise de commande [CE - " Syndicat des pâtes alimentaires " - 27 novembre 1987 - Requêtes 47042 et 47043 ].

Dans le même esprit, il a été jugé qu'une association de gestion agréée, dont le régime juridique est défini par l'article 64 de la loi de finances pour 1977, qui a pour objet de " développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales " et qui rend à ses adhérents, en contrepartie d'une cotisation annuelle, des services administratifs (tenue de documents comptables, demande de renseignements,...) et fiscaux (souscriptions de déclarations,...), a une activité de nature lucrative et est par suite soumise à la TVA, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle [CE - " Association de gestion agréée des professionnels de santé " - 20 mai 1987 - requêtes 57562 et 58414 ].

A l'inverse, une association qui se contenterait de défendre les intérêts collectifs de ses membres au plan national ou international (par exemple, la défense des principes comptables français dans les instances comptables internationales) est non lucrative.

Cas du parrainage

Les opérations de parrainage ne remettent pas en cause le bénéfice de l'exonération applicable aux activités d'intérêt général d'un organisme, si ces opérations commerciales n'ont pas un caractère prépondérant (exemple cité à l'appui, celui d'une association gérant des centres de soins au profit d'une population digne d'intérêt et ayant passé avec des laboratoires des conventions pour la réalisation d'essais cliniques). L'assujettissement éventuel des activités de l'association aux impôts commerciaux sera déterminé par application de la règle des "4 P".

Services rendus par les unions et les fédérations

Une association qui procure un avantage concurrentiel à ses membres est dans tous les cas dans le champ d'application des impôts commerciaux.

Cependant, les activités et services suivants ne sont pas visés

  • les activités relevant d'un rôle fédératif (unions, fédérations)
  • les activités relevant de la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres
  • les services rendus aux membres pour les besoins de leur activité non lucrative.

Activités relevant d'un rôle fédératif

Les activités relevant d'un rôle fédératif, ne sont pas considérées comme lucratives par nature. Le caractère lucratif ou non de ces activités doit donc être apprécié, au cas par cas, selon la méthode des "4 P".

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