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La notion de concurrence

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La situation de l'organisme s'apprécie par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.


Sommaire

Modalités de comparaison

Question : l'assujettissement aux impôts commerciaux d'une association entraîne-t-il systématiquement la remise en cause des exonérations dont bénéficient les autres organismes sans but lucratif du secteur considéré ?

Réponse : la situation de concurrence s'apprécie par rapport à l'existence de structures fiscalisées, quel que soit le motif de leur fiscalisation. L'assujettissement d'une association aux impôts commerciaux conduit donc à considérer que les autres organismes du secteur sont susceptibles d'entrer en concurrence avec cette structure lucrative, à supposer que les activités respectives de ces diverses entités sont identiques (appréciation au niveau fin), et que le public peut s'adresser indifféremment à l'une ou l'autre.

En effet, l'existence d'une situation de concurrence constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour conclure à l'assujettissement de ces autres organismes.

Celui-ci ne peut résulter que de l'examen, au cas par cas, de l'ensemble des critères (gestion intéressée ou non, appréciation des différents éléments de la règle des 4 P, affectation des excédents d'exploitation ...).

Question : Comment s'apprécie la notion de concurrence en cas de pluralité d'activités d'un organisme ?

Réponse : L'appréciation de la situation de concurrence doit s'effectuer au regard de chaque activité réalisée par un organisme : il suffit qu'une seule de ces activités, même accessoire, soit concurrentielle pour conférer ce caractère à l'organisme et poursuivre le raisonnement, c'est-à-dire passer à l'étape 3.

Dans le cadre de cette étape, chacune des activités sera examinée au regard de la règle des '4 P'.

Question : Avec quelles structures la comparaison doit -elle être faite ?

Réponse : la situation de concurrence est examinée par rapport à l'activité exercée, quelle que soit la nature juridique de l'organisme.

Dès lors, elle doit s'apprécier par rapport à l'existence de structures fiscalisées, qu'il s'agisse d'une société de droit commun ou d'une association, sous réserve dans le cas d'une association que le motif de son assujettissement à l'impôt tienne, non à l'absence de gestion désintéressée en raison de la rémunération des dirigeants, mais à son activité économique.

La qualification de l'activité concurrentielle d'une association (dont il est précisé qu'elle doit s'analyser non par champ ou catégorie d'activité, mais à un niveau fin), ne suffit pas à conduire à son assujettissement aux impôts commerciaux. Il convient, en effet, ayant déterminé le caractère concurrentiel de l'activité, d'appliquer la règle des 4 P.

Question : Dans une association A, l'activité lucrative est secondaire. Or, elle est principale dans le cas d'une association B, totalement fiscalisée. Qu'en est-il pour A ?

Réponse : l'activité de l'association A (secondaire dans l'hypothèse évoquée) est lucrative. Cette association est donc fiscalisable au titre de cette activité. Si l'activité de l'association A entre en concurrence avec une association B entièrement fiscalisée et dont l'activité principale est identique à celle que développe à titre secondaire et lucratif l'association A, il conviendra d'appliquer à cette dernière association, la méthode des '4 P' pour déterminer son régime fiscal.


Situation de monopole

Question : Une association en situation de monopole est-elle automatiquement exonérée des impôts commerciaux pour la vente de produits accessibles librement sur Internet ?

Réponse : sur un plan général, la situation de monopole n'emporte aucune exonération automatique au plan fiscal. Sous réserve des précisions qui pourraient être apportées, la vente de produits par ailleurs accessibles sur Internet conduit à considérer que l'association exerce une activité concurrentielle par nature.

Entreprises d'insertion, appels d'offres

Question : Qu'en est-il du cas particulier des entreprises d'insertion sous statut associatif en concurrence avec des entreprises d'insertion sous statut commercial ?

Réponse : La concurrence s'apprécie au niveau national. En outre, les associations visées aux paragraphes 30 à 32 de l'instruction fiscale du 15.09.98 sont des associations d'insertion, dont la population à laquelle elles s'adressent en raison de la nature même de leur handicap, ne correspond pas à celle des entreprises d'insertion, qui a vocation à intégrer ou à réintégrer à terme le marché du travail dans des conditions normales.

Cela étant, il ne suffit pas qu'un organisme emploie des chômeurs ou des titulaires du RMI pour être exonéré d'impôts commerciaux sur le fondement des paragraphes 30 à 32 de l'instruction du 15 septembre 1998.

Il importe, en effet, de s'assurer que l'activité de l'organisme ne peut pas être réalisée durablement par une entreprise commerciale.

A cet égard, les entreprises d'insertion constituées sous forme associative et qui exercent la même activité que les entreprises d'insertion constituées sous forme commerciale, ne peuvent pas être exonérées sur le fondement de ces paragraphes.

Toutefois, la situation de ces associations, qui sont en concurrence avec les entreprises d'insertion ayant choisi la forme commerciale, doit toujours être examinée au regard de la règle dite des '4 P'. Elles ne pourront notamment pas être soumises aux impôts commerciaux si elles offrent leurs services à un public digne d'intérêt moyennant des prix inférieurs à ceux du marché.

Il est rappelé que les entreprises d'insertion, constituées sous la forme commerciale, sont dans tous les cas soumises aux impôts commerciaux.

Question : Le fait pour une association de répondre à un appel d'offres lancé par une collectivité publique constitue-t-il une présomption de situation de concurrence ?

Réponse : la conclusion d'un tel contrat sur appel d'offre, notamment sur un objet d'utilité sociale, n'établit pas automatiquement que l'activité en cause soit concurrentielle. L'appréciation à cet égard dépend davantage du fait que les entreprises privées répondent à l'offre que de la procédure même. L'appréciation doit être établie en fonction des règles posées par l'instruction fiscale.

Cela étant, une association qui rend des prestations de services à ne collectivité ne satisfait pas à la condition liée à la nature du public, même si son action est susceptible de bénéficier in fine à des personnes dignes d'intérêt.

Opérations commerciales par nature

Question : une association est-elle lucrative du seul fait qu'elle réalise des opérations commerciales par nature (ex : achat-revente) ?

Réponse : pour conclure au caractère lucratif d'une association, il ne suffit pas de relever qu'elle réalise des actes commerciaux par nature.

Il convient de suivre la démarche décrite par l'instruction 4 H-5-98 en recherchant notamment :

si la gestion de l'organisme est ou non intéressée ; si les opérations réalisées par l'association sont également fournies par le secteur lucratif ; si les conditions d'exercice de l'activité sont similaires à celles des entreprises commerciales au regard de la règle dite des '4 P'. Il est précisé que dans le passé, le caractère de lucrativité lié à la nature intrinsèque des actes était déjà tempéré par la doctrine et la jurisprudence.

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