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Le secours maritime

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Sommaire

Les textes règlementaires

Règlementation internationale sur le secours maritime

  • Convention internationale de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes.

Art 11 :"Tout capitaine est tenu autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en danger de se perdre ".

  • Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention sur la Haute Mer de 1958)

Art 98, §2 : " Tous les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d'arrangements régionaux "

  • Convention internationale de Londres du 1er novembre 1960 pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer - SOLAS (Safety Of Life At Sea)

Règle V/15: " Tout gouvernement contractant s'engage à assurer que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour la veille sur les côtes et pour le sauvetage des personnes en détresse en mer auprès des côtes. Ces dispositions doivent comprendre l'établissement, l'utilisation et l'entretien de toutes installations de sécurité maritime (…) et doivent autant que possible, fournir des moyens adéquats pour repérer et sauver les personnes en détresse ".

  • Convention internationale SAR (Search and Rescue) de Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime (signée par la France le 9 avril 1980 et publiée en droit interne par le décret n° 85-580 du 5 juin 1985. JO 6392). Entrée en vigueur le 22 juin 1985.

Institue les Centres de Coordination de Sauvetage Maritime (MRCC, Maritime Rescue Coordination Center). Délimite les zones de responsabilités des Etats signataires. Organise la coopération entre MRCC. (NB: les CROSS assurent les fonctions de MRCC).

  • Manuel IAMSAR (1999).

Manuel International de Recherche et de Sauvetage Aéronautique et Maritime publié par l'OMI et l'OACI.

- Volume I: Manuel relatif à l'organisation et à la gestion du dispositif SAR mondial

- Volume II: Manuel relatif à la coordination des missions (à l'usage des RCC et des MRCC).

- Volume III: Manuel relatif aux moyens mobiles (unités de sauvetage, aéronefs et navires)

Donne une place éminente aux centres de coordination des opérations de sauvetage (toute région de recherche et de sauvetage est placée sous le contrôle d'un MRCC). Définit les procédures et méthodes de recherche et de sauvetage applicables par les MRCC et les unités SAR. Définit la fonction de Coordonnateur de Mission de Sauvetage au niveau international (SMC. Search and rescue Mission Coordinator). Remplace les manuels IMOSAR (1979) et MERSAR (1971)

Règlementation nationale sur le secours maritime

  • Instruction Premier Ministre du 8 janvier 1981 relative à l'organisation régionale de l'Action de l'Etat en Mer.

Fixe la cadre de l'organisation de l'action de l'Etat en mer entre la Marine Nationale, la Gendarmerie, les administrations des Douanes et des Affaires Maritimes ( "bande des 4 ").

  • Instruction interministérielle du 29 avril 1983 relative à l'organisation opérationnelle de l'aide médicale en mer. BOMM 1203.

Définit les compétences respectives du CCMM Toulouse, des SAMU côtiers, des CROSS et du Service de Santé des Armées en mer.

  • Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. JO 200.

Institue les articles L131-2 et L131-2-1 du Code des Collectivités locales. Définit les compétences du maire (Art 32: il pourvoit à la sécurité des baignades et des engins nautiques non immatriculés dans la bande des 300 m) et de l'Etat (Art 34: " la coordination de la mise en oeuvre des moyens de secours est assurée sur l'ensemble des eaux maritimes par l'autorité de l'Etat ").

  • Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt et à la prévention des risques majeurs.

Art 5 : " Les opérations de secours en mer sont dirigées par le Préfet Maritime". Art .10

  • Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer. JO 6323

Définit les compétences respectives du Ministère chargé de la Mer, des Préfets Maritimes, des CROSS et des maires. Organise la coordination opérationnelle des différentes administrations. Définit les fonctions de CCSM des CROSS et les compétences des CMS (Coordonnateurs de Mission de Sauvetage).

  • Décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence. Application de la loi du 22 juillet 1987
  • Instruction du Premier Ministre du 29 mai 1990 relative à l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer. JO 6591

Prise en application du Décret n°88-531 du 2 mai 1988. Définit les procédures de secours en mer.

  • Instruction Secrétariat d'Etat à la Mer n°978 du 15 octobre 1992 relative aux Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (C.R.O.S.S).

Réglemente le fonctionnement des CROSS et leurs procédures opérationnelles.

  • Circulaire Premier Ministre n° 4.628/SG du 30 juillet 1998 relative à la coordination dans la zone côtière des moyens de sécurité, de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, relevant des Préfets de zone de défense et des Préfets maritimes en France métropolitaine.
  • Protocole d'accord du 20 mai 1999 entre le Préfet Maritime de la Méditerranée et le Préfet de la zone de Défense Sud relatif aux modalités de mise en œuvre des moyens utilisés pour les opérations de sauvetage côtier dans les départements relevant de la zone de défense Sud, et aux principes de coordination entre le CIRCOSC, le CROSS-MED et les CODIS.
  • Instruction du Premier Ministre du 2 avril 2001 relative à l'intervention des pouvoirs publics en cas d'accidents maritimes majeurs.
  • Instruction Premier Ministre du 4 mars 2002 relative à l'établissement des plans de secours à naufragés en cas de sinistre majeur sur un navire à passagers (JO du 4/4/02)

Etablit dans chaque département côtier un plan organisant les secours en mer et à terre en cas de sinistre maritime majeur (Partie Mer: responsabilité du Préfet Maritime/ Partie terre: responsabilité du Préfet de département).

  • Décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.

Définit les compétences du Préfet Maritime, lui attribue la coordination de l'action en mer des administrations et la mise en oeuvre de leurs moyens.

Répartition des compétences en matière de secours maritime


Le Préfet Maritime et l'action de l'Etat en mer

Décret en Conseil des Ministres 2004-112 du 06 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer

Art.1: «Le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer. Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites.»


Art.2: «Le préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations et la mise en oeuvre de leurs moyens, sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Il reçoit en tant que de besoin des directives du secrétaire général de la mer. Pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé, le préfet maritime prend toutes initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'Etat qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent. Il peut donner des directives aux chefs de ces services qui lui rendent compte de leur exécution. Les administrations tiennent si nécessaire le préfet maritime informé de la gestion et de la mise en oeuvre de leurs moyens dans le cadre de leurs compétences propres.»

Sauvetage en mer - Responsabilité de l'Etat

Loi N° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile

Art 5 : « Les opérations de secours en mer sont dirigées par le Préfet Maritime».

Décret N° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer

Art.4: « La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, dans les zones de responsabilité française, appartient en métropole au Préfet Maritime. [...] [Cette autorité assure] la coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer. »

Art.6: « Les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) [...] dirigés par des Administrateurs des Affaires Maritimes représentants permanents des Préfets Maritimes sont, en métropole, centres de coordination de sauvetage maritime [...]. Leurs chefs ainsi que les officiers désignés par eux à cet effet sont Coordonnateurs de la Mission de Sauvetage (C.M.S) ».

Art.11: «Les CROSS [...] assurent la permanence opérationnelle et prennent, sous la responsabilité de l’autorité définie à l’article 4 ci-dessus, la direction de toute opération de recherche et de sauvetage maritimes. »

Instruction du Premier Ministre du 29 mai 1990 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en detresse en mer

Art 2.1: « Les Préfets Maritimes [...] ont la responsabilité de la préparation, de l’organisation et de la conduite des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer ».

Art. 2.2: « [...] les directeurs de CROSS, représentants permanents des Préfets Maritimes pour cette mission, désignent les Coordonnateurs de Mission de Sauvetage ».

Art 2.3: « Les opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer sont dirigées par le Coordonnateur de Mission de Sauvetage (C.M.S) désigné, sous l’autorité du directeur du CROSS et sous la responsabilité du Préfet Maritime. A tout moment, ce dernier peut décider de prendre, du lieu de son choix, la direction personnelle d’une opération [...]».

Instruction secrétariat d'Etat à la mer N°978 du 15 octobre 1992 relative aux centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS)

Art 2.2-b) : La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage incombe, en métropole, dans les zones de responsabilité française aux Préfets maritimes, en leur qualité de délégué du gouvernement, chargés de la coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens en mesure de participer à ces opérations.

c)- Les CROSS, qui relèvent du ministre chargé de la mer, assurent la permanence opérationnelle et prennent, sous la responsabilité des Préfets Maritimes, la direction des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, en tant que C.C.S.M (Centre de Coordination de Sauvetage Maritime).

d)- Les directeurs de CROSS sont responsables du bon fonctionnement du CCSM. Ils sont le représentant permanent du Préfet Maritime compétent, pour les questions relatives aux opérations de recherche et de sauvetage maritimes. Ils habilitent les personnes qui, en plus d’eux mêmes, sont seules susceptibles d’occuper les fonctions de coordonnateurs de mission de sauvetage (C.M.S), à l’exclusion de toute autre.

e)- Les Coordonnateurs de Mission de Sauvetage (C.M.S) sont normalement les officiers de permanence habilités des CROSS ou des Sous-CROSS. Ils assurent la direction des opérations de recherche et de sauvetage, demandent la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la conduite des opérations et coordonnent leur action [...].

Compétences des communes et de l’Etat en matière de sauvetage en mer

Loi "littoral" du 03 janvier 1986

Art. 32: « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. [...] Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. »

Art. 34: « La coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours (...) est assurée sur l’ensemble des eaux maritimes par l’autorité de l’Etat. [...]

Les modalités d’organisation et de mise en oeuvre du secours et du sauvetage en mer [...] sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».

Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer

Art. 8: «Les moyens dont les maires disposent pour l’exercice de leurs attribution afin de pourvoir d’urgence [...] à toutes les mesures d’assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination confiée au Préfet Maritime ».

Art.11: «Les CROSS [...] assurent la permanence opérationnelle et prennent [...] la direction de toute opération de recherche et de sauvetage maritimes.»

Art. 12: « Lorsque dans les espaces maritimes où il assume [...] des attributions en matière d’assistance et de secours, au profit des personnes pratiquant la baignade ou des activités nautiques, le maire estime que la nature de l’événement ayant motivé l’alerte ou son évolution nécessite L’INTERVENTION DE MOYENS AUTRES QUE LES MOYENS PROPRES DE LA COMMUNE et, le cas échéant, ceux mis à sa disposition, il doit en faire immédiatement la demande au centre de coordination de sauvetage compétent qui prend en charge la coordination de l’ensemble des moyens affectés à l’opération.

Le maire informe le centre de coordination de sauvetage compétent des événements survenus, des actions menées à l’aide des moyens engagés par lui et de leur résultat [...]. »

Instruction du Premier Ministre du 29 mai 1990 relative à l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer

Art. 2.4.2: « [...] dans la zone des 300 mètres [...], le CROSS peut prendre la direction de l’opération à la demande du maire lorsque ce dernier estime que les moyens municipaux sont insuffisants pour porter secours aux personnes en détresse. La demande d’intervention du CROSS peut être formulée par toute personne qui, sous l’autorité du maire, assure le commandement de l’opération de secours. [...] Les postes de plage, quand ils sont armés, et les Centres de Secours sont normalement habilités par le maire pour mettre en oeuvre les moyens municipaux dans la zone de responsabilité communale ou pour demander au CROSS les concours nécessaires.»

Instruction Secrétariat d'Etat à la Mer n°978 du 15 octobre 1992 relative aux Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (C.R.O.S.S)

Art 2.2 f)- « Les zones de responsabilité des CROSS. Du côté de la terre , ces zones ne comprennent pas celle des baignades, situées dans les 300 m à partir du rivage [...]

Cependant, LORSQUE DANS LA ZONE DES 300 M, IL APPARAIT QUE LES MOYENS MUNICIPAUX PROPRES SONT INSUFFISANTS pour porter secours aux personnes en détresse ET QU’IL DEVIENT NECESSAIRE DE FAIRE APPEL A D’AUTRES MOYENS, LE CROSS PREND LA DIRECTION DE L’OPERATION. Sauf cas particulier dûment notifiés au CROSS, les postes de plage quand ils sont armés, les Centres de Secours, les Centres de Secours Principaux et les Centres Opérationnels Départementaux d’Incendie et de Secours (CODIS) sont normalement habilités par les maires pour mettre en oeuvre les moyens municipaux dans la zone de responsabilité ou demander au CROSS les concours nécessaires.

En l’absence d’action des moyens municipaux, le CROSS prend la responsabilité de l’opération à engager. »

Actes de la conférence maritime du 23 juin 1995 à Ajaccio

« Il faut faire une remarque particulière sur les obligations du maire en matière d’assistance et de secours. Il ne s’agit pas d’une responsabilité globale des maires dans la bande des 300 m, mais de la nécessité, pour lui, de mettre en place les moyens nécessaires à la sécurité des personnes pratiquant la baignade ou les activités nautiques dont la police relève de sa compétence. L’article 34 de la loi confirme d’ailleurs que «la coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours est assurée sur l’ensemble des eaux maritimes par l’autorité de l’Etat. »

Parce qu’un tiers environ des opérations de sauvetage se produisent dans la bande des 300 m et parce qu’une opération de sauvetage qui paraissait simple dans un premier temps peut se compliquer subitement, il est important que le CROSS soit systématiquement informé des événements de mer, quels que soient les moyens mis en œuvre et quels que soit leur gravité supposée. Ayant l’information, le CROSS peut déjà préparer une action éventuelle et gagner un temps précieux en cas de demande de moyens de secours extérieurs ».

Procédures générales


Transmission des alertes

Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer

Art.11: « [Les CROSS] sont destinataires de toutes les informations de nature à entraîner le déclenchement d’une alerte concernant le secours, la recherche ou le sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française ».

Instruction du Premier Ministre du 29 mai 1990 relative à l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer

Art. 4.1.1: « L’alarme peut être donnée:

  • soit par le navire lui-même, la ou les personnes en détresse;
  • soit par des témoins;
  • soit par toute personne ayant connaissance d’un sinistre maritime; [...]
  • Soit par tout service ou organisme ou toute personne ayant des inquiétudes, apparemment fondées, sur le sort d’un navire ou d’une personne.

Ces informations sont transmises au CROSS ou au Sous-CROSS de la zone considérée qui est alors responsable du déclenchement de l’alerte. »

Art. 4.1.2: « Les navires, aéronefs, services ou organismes [...] qui ont été informés d’un sinistre maritime, qui ont aperçu un signal de détresse, qui ont reçu un message de détresse [...] ou qui signalent des vies humaines en danger, doivent transmettre cette information au CROSS ou au Sous-CROSS le plus proche. Ils doivent garder le contact avec la source de cette information tant que le CROSS n’a pu entrer en contact avec le navire en détresse.

Les organismes ou personnes ayant connaissance de faits ou d’informations susceptibles de justifier des inquiétudes sur le sort d’un navire doivent transmettre ces informations au CROSS ou au Sous-CROSS le plus proche. »

Art 4.2.1: « Tout capitaine de navire ou personne en mesure d’apporter son aide à une personne en détresse en mer doit le faire sans attendre, et informer le CROSS ou le Sous-CROSS de ses actions ou intentions. »

Analyse des alertes

Art 4.2.2: « Les actions initiales que doit exécuter le Coordonnateur de Mission de Sauvetage ayant reçu une alarme comprennent :

  • L’évaluation de l’information ;
  • La détermination de la phase d’urgence ;
  • La mise en alerte des moyens susceptibles d’intervenir (...)

Art 4.2.3: « Tous les renseignements reçus doivent être soigneusement évalués afin de déterminer leur authenticité, l’urgence avec laquelle il faut intervenir ( ...)

Art 4.2.4: « A la réception d’une alarme et en fonction de l’évaluation qui en est faite, le Coordonnateur de Mission de Sauvetage détermine la phase d’urgence :

  • Phase d’incertitude (INCERFA)
  • Phase d’alerte (ALERFA)
  • Phase de détresse (DETRESSFA)

En cours d’opération, il modifie éventuellement cette classification pour tenir compte de l’évolution de la situation.

Moyens d’intervention

Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer

Art.7: «Le Préfet Maritime [...dispose], pour l’exercice de [ses] responsabilités (..), du concours des moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la Défense, de l’Intérieur, des Douanes et de la Mer ainsi que des moyens d’intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l’Etat [...]. (NDLR : SNSM)

[Il peut] faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse, recourir à tous moyens relevant des services de l’Etat en mesure de participer à l’opération de sauvetage. [Il peut] solliciter tous autres concours ».

Art 8: «Les moyens dont les maires disposent pour l’exercice de leurs attribution afin de pourvoir d’urgence [...] à toutes les mesures d’assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination confiée au Préfet Maritime ».


Instruction du Premier Ministre du 29 mai 1990 relative à l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer

Art. 3.1: « Les CROSS et les Sous-CROSS font appel aux moyens maritimes, aériens et terrestres, publics ou privés, qui leur paraissent les mieux adaptés à l’opération de recherche et de sauvetage en mer à mener, compte tenu des circonstances »

Art 3.2: « Les unités de sauvetage sont les moyens de l’Etat, y compris ceux affrétés, et les moyens des organismes agréés [...] . »

Art 4.2.1: « Tout capitaine de navire ou personne en mesure d’apporter son aide à une personne en détresse en mer doit le faire sans attendre, et informer le CROSS ou le Sous-CROSS de ses actions ou intentions. »

Protocole d’accord du 20/05/99 entre le Préfet Maritime de la Méditerranée et le Préfet de la zone de Défense Sud relatif aux modalités de mise en œuvre des moyens utilisés pour les opérations de sauvetage côtier dans les départements relevant de la zone de défense Sud, et aux principes de coordination entre le CIRCOSC, le CROSS-MED et les CODIS

III: « Le CROSS-MED peut solliciter par téléphone auprès des CODIS ou du CIRCOSC le concours de tous les moyens adaptés dont disposent ces organismes. »

Instruction Secrétariat d'Etat à la Mer n°978 du 15 octobre 1992 relative aux Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (C.R.O.S.S)

Art 3.2- Moyens dont ils peuvent disposer

Art. 3.2.1 - Principes

a)- « Les CROSS ou Sous-CROSS, n’ayant pas de moyens d’intervention propres, font appel aux moyens publics ou privés qui leur paraissent les mieux adaptés à l’opération de recherche et de sauvetage en mer à mener compte tenu des circonstances.

Ces moyens peuvent être terrestres, maritimes et aériens; ils sont mis en oeuvre selon des procédures qui sont, dans toute la mesure du possible, définies à l’avance [...]. »

b)- « Dans tous les cas, il doit être entendu que l’autorité organique peut toujours refuser le concours d’un moyen si elle estime que ce moyen participe par ailleurs à une autre mission plus prioritaire. Par contre, il ne lui appartient pas de refuser ce concours au seul motif qu’elle l’estimerait inutile à la réussite de l’opération de sauvetage. »

Art. 3.2.2: Mise en oeuvre des moyens

Art. 3.2.2.1: « Moyens de la SNSM

La demande de concours se fait par appel direct à la personne responsable désignée par le Président de Station. »

Art. 3.2.2.2: « Moyens de la Marine Nationale

La demande de concours est adressée par téléphone au Centre Opérationnel de la Marine (C.O.M) de la Préfecture Maritime compétente, en tant qu’autorité disposant de moyens.[...]»

Art. 3.2.2.3: « Moyens de la Douane

La demande de concours est adressée par téléphone au Centre Opérationnel des Douanes (C.O.D) compétent. [...] »

Art. 3.2.2.4: « Moyens de la Gendarmerie Nationale

La demande de concours est adressée par téléphone:

  • à la brigade concernée pour les moyens nautiques et terrestres, ou au C.O.G lorsqu’il en existe un,
  • à la section ou au détachement aérien pour les hélicoptères. »

Art. 3.2.2.5: « Moyens de la Sécurité Civile

La demande de concours est adressée par téléphone:

  • au centre de secours concerné ou au C.O.D.I.S, s’il existe, pour les moyens nautiques et terrestres mis en oeuvre par les pompiers,
  • à la base pour les hélicoptères. »

Art. 3.2.2.6 « Moyens des Affaires Maritimes

Les CROSS, directeurs opérationnels des moyens Affaires Maritimes, mettent en oeuvre directement ces moyens. »

Art. 3.2.2.7: « Autres moyens

Le concours de moyens appartenant aux autres administrations, aux collectivités locales, aux établissements publics ou à des personnes privées est normalement demandé directement aux personnels chargés de la marche de ces moyens [...].»

Art. 3.2.2.8: « Moyens à la mer

- Outre l’obligation générale faite à tous moyens à la mer de se porter au secours des personnes en détresse, les moyens des administrations, de la SNSM, et des collectivités publiques doivent, lorsqu’ils sont en mer, se signaler sans délai au CROSS dès lors qu’ils apprennent qu’un navire ou une personne se trouve en difficulté dans le secteur. Si le CMS estime leur concours nécessaire, il leur fixe la mission et en informe immédiatement l’autorité telle que définie dans les § 3.2.2.1 à 3.2.2.7.

En ce qui concerne l’utilisation des moyens appartenant à des autorités étrangères, leur mise en oeuvre s’effectue dans le cadre des accords existants ou par l’intermédiaire des MRCC concernés.

Conduite des opérations

Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer

Art.11: « Les CROSS [...] assurent la permanence opérationnelle et prennent [...] la direction de toute opération de recherche et de sauvetage maritimes. [...]

Le Coordonnateur de Mission de Sauvetage peut confier la direction de la conduite de certains moyens à un responsable situé sur la zone proche de l’événement ».

Instruction du Premier Ministre du 29 mai 1990 relative à l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer

Art 2.3: « Le Coordonnateur de Mission de Sauvetage peut diriger une opération depuis le centre de coordination et de sauvetage maritime d’un CROSS ou depuis le centre secondaire de sauvetage maritime d’un Sous-CROSS. »

Art 3.1: « Les moyens sont mis en oeuvre selon les procédures prévues par les instructions régionales des Préfets Maritimes [...]»

Art 4.3.1: « Le Coordonnateur de Mission de Sauvetage demande le concours des moyens nécessaires à l’opération et en assure le contrôle opérationnel. Il attribue à chacun une mission et fixe la ou les fréquences radio de travail que devront utiliser toutes les unités participant à l’opération. Il peut désigner un « commandant sur place » ou « un coordonnateur des recherches en surface ».

Art 4.3.2: « Les commandants, patrons et responsables de moyens participant à l’opération tiennent informé le CROSS ou le Sous-CROSS [...] du déroulement de la mission [...] ».

Art 4.3.3: « Les autorités organiques dont dépendent les unités participant à une opération sont régulièrement informées par le CROSS ou le Sous-CROSS de la situation de leurs moyens [...] ».

Art4.4: « En cas de recherche infructueuse, la décision de suspension puis d’arrêt des recherches est prise par le Coordonnateur de Mission de Sauvetage, le directeur du CROSS ou le Préfet Maritime selon le caractère de l’événement. »

Art 4.5: « Dans le souci de la sécurité des sauveteurs, la fin d’une opération de recherche et de sauvetage ne peut en tout cas être décidée tant que tous les moyens ayant participé à cette opération n’ont pas été autorisés à reprendre leur route ou ne sont pas rentrés à leur base. Cette décision est prise par le Coordonnateur de Mission de Sauvetage ».

Art 4.6.3: « [...] les responsables de ces moyens adressent par la voie la plus rapide (radio, téléphone, télex...) un compte rendu de leur action au CROSS ou au Sous-CROSS ».

Instruction Secrétariat d'Etat à la Mer n°978 du 15 octobre 1992 relative aux Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (C.R.O.S.S)

Art .4.4 - Conduite des opérations

Art. 4.4.1- Le coordinnateur de la mission de sauvetage (C.M.S)

« Il est de la responsabilité du C.M.S de diriger et de coordonner lui-même les moyens qu’il a mis en oeuvre à la suite d’une alarme reçue au CROSS ou Sous-CROSS.

a) - La direction des moyens consiste à:

  • fournir des instructions avant ou après le départ
  • s’assurer que les ordres fournis sont exécutés
  • modifier le plan d’opération en cours , au vu des renseignements complémentaires éventuellement reçus
  • s’assurer que les personnes assistées sont bien celles qui étaient à l’origine de l’alarme.

b)- La coordination des moyens est particulièrement importante en cas d’opération combinée.

Elle consiste à:

  • attribuer à chacun des moyens une mission précise, tenant compte de ses possibilités et des circonstances
  • communiquer à l’ensemble des moyens les dispositions prises et le dispositif mis en place
  • suivre le travail de tous et modifier, si nécessaire , le plan d’opération
  • assurer des relais de transmission
  • recueillir le maximum de renseignements, les analyser et modifier en conséquence le travail de tout ou partie du dispositif. »

Art. 4.4.2 - Le commandant sur place (O.S.C) « On Scene Coordinator ».

« Lorsqu’il l’estime nécessaire, le CMS peut désigner un «commandant sur place» (OSC), généralement le capitaine ou le pilote d’un moyen d’intervention.

L’OSC conduit alors l’opération avec les moyens qui lui ont été fournis par le CMS; éventuellement il lui suggère la mise en oeuvre d’autres moyens.

Néanmoins, la désignation d’un OSC ne saurait constituer un transfert de responsabilité quant à la conduite générale de l’opération qui reste directement attachée à la fonction de CMS. A ce titre, ce dernier doit veiller à ce que l’OSC lui rende compte régulièrement du déroulement de l’opération. »

Art.4.5 - Suspension et arrêt des opérations

Toute alarme aboutit:

  • soit au sauvetage de la totalité des personnes en détresse
  • soit à des recherches partiellement ou totalement infructueuses.

La décision de suspension ou d’arrêt des opérations est prise par le CMS, le chef du CROSS ou le préfet maritime selon le caractère des événements avec information réciproque par télex.


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