IPDynamic

Urgencyclopédie, l'encyclopédie en ligne de Secourisme.info

Le secours maritime - suite

Un article de Urgencyclopedie, l'encyclopéde libre.

<< Revenir au début de l'article
Sommaire

Procédures particularisées

Coordination des secours en zone littorale (bande des 300 m)

Protocole CROSS-CIRCOSC-CODIS.
Circulaire Premier Ministre n° 4.628/SG du 30 juillet 1998 relative à la coordination dans la zone côtière des moyens de sécurité, de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, relevant des Préfets de zone de défense et des Préfets maritimes en France métropolitaine

« Les lois et règlements confient au Préfet Maritime la responsabilité de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer (...). Les CROSS assurent la conduite des opérations par délégation permanente du Préfet Maritime ».

« Le CIRCOSC détient les informations en matière de disponibilité opérationnelle des moyens aériens de la Sécurité Civile et en assure la mise en œuvre et la coordination ».

« Le CIRCOSC peut coordonner également les CODIS détenteurs des informations en matière de disponibilité opérationnelle des moyens nautiques et terrestres de sauvetage ».

« Les maires exercent quant à eux la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage et jusqu'à la limite fixée en mer à 300 m. Ils pourvoient d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours dans cette zone ».

Protocole d’accord du 20/05/99 entre le Préfet Maritime de la Méditerranée et le Préfet de la zone de Défense Sud relatif aux modalités de mise en œuvre des moyens utilisés pour les opérations de sauvetage côtier dans les départements relevant de la zone de défense Sud, et aux principes de coordination entre le CIRCOSC, le CROSS-MED et les CODIS

Interventions dans la bande des 300 mètres

Actions du maire

L’intervention d’urgence dans la bande des 300 m est de la responsabilité du maire qui organise la mise en œuvre des moyens terrestres et nautiques propres à la commune ou mis à sa disposition.

Traitement des alertes

Les alertes en zone littorale (...) doivent être systématiquement et immédiatement répercutées sur le CROSS-MED accompagnées, le cas échéant du compte rendu des actions prises d’initiative par l’autorité alertée.

Action des CODIS

  • s’il estime que l’intervention peut être assurée efficacement par les moyens mis à la disposition du maire territorialement compétent, le CODIS engage lesdits moyens dans l’opération.
  • s’il estime que les moyens mis à la disposition du maire territorialement compétent sont insuffisants, il répercute l’alerte sur le CROSS-MED en informant ce dernier des actions qu’il a pu prendre d’initiative (...). Le CROSS-MED prend alors la direction des opérations.

Action du CROSS-MED

Lorsque le CROSS-MED assure la direction des opérations,

  • la responsabilité de la coordination de l’ensemble des moyens engagés lui est immédiatement transférée,
  • il formule ses demandes de concours de moyens terrestres et/ou nautiques auprès du CODIS concerné (...)
  • il formule ses demandes de concours de moyens aériens de la sécurité civile auprès du CIRCOSC
  • il tient informé le CIRCOSC du déroulement de l’intervention (...)

Comptes rendus d’intervention

Les CODIS adressent dans les meilleurs délais au CROSS-MED les comptes rendus d’opération rédigés par les moyens intervenus (...). Réciproquement, en fin d’intervention, le CROSS-MED adresse au CODIS et au CIRCOSC un message de compte rendu normalisé (SITREP).

Interventions hors de la bande des 300 mètres

Actions du CROSS-MED

Le CROSS-MED exerce pleinement la responsabilité des opérations (...) conduites hors de la bande des 300m. En application de ce principe :

  • la direction des opérations déclenchées par le maire (...) dans la bande des 300 m est transférée au CROSS-MED dès que les limites maritimes de cette zone sont franchies (...).
  • les informations détenues par le CROSS-MED (...) susceptibles de concerner ultérieurement la bande littorale des 300 m sont portées a la connaissance du CIRCOSC qui assure l’information du ou des CODIS intéressés(s).

Action des CODIS

Les CODIS répercutent systématiquement et immédiatement sur le CROSS-MED les alertes qu’ils reçoivent et l’informent des actions qu’ils ont prises d’initiative.

Transmissions VHF

Les moyens nautiques relevant des CODIS (...) susceptibles d’intervenir en mer doivent être équipées en VHF «marine» (...).

A l’occasion de leurs transits en zone côtière, les aéronefs de la sécurité civile entrent en contact par radio (VHF canal 16) avec le CROSS-MED.

Demandes de concours

L’inventaire des moyens considérés et leurs caractéristiques font l’objet d’une mise à jour périodique adressée au CROSS-MED par le CIRCOSC et les CODIS.

Moyens terrestres

Le CROSS-MED formule directement auprès du CODIS concerné toute demande de concours de moyens terrestres

Moyens nautiques

Le CROSS-MED formule directement auprès du CODIS concerné toute demande de concours de moyens nautiques. Lorsqu’ils sont engagés, sur sa demande, dans ou hors de la bande des 300m, les moyens nautiques des sapeurs pompiers sont placés sous le contrôle opérationnel du CROSS-MED. (...)

Le chef de bord entre impérativement en contact avec le CROSS-MED par radio (VHF canal 16) avant l’appareillage et rend systématiquement compte par la même voie (canal VHF indiqué par le CROSS-MED) de chaque phase de son action (appareillage, arrivée sur zone, début et fin d’intervention, départ de la zone et retour au mouillage).

Moyens aériens

L’EMPLOI DES MOYENS AERIENS DE L’ETAT, DANS ET HORS DE LA BANDE DES 300M, RELEVE DU CROSS-MED. (...)

Il en formule la demande auprès du CIRCOSC. En cas de réponse favorable du CIRCOSC, ces moyens aériens sont alors placé sous le contrôle opérationnel du CROSS-MED qui en assure le suivi aérien (...).

Cette règle ne s’oppose pas à l’engagement des moyens par le CODIS qui a reçu l’alerte (...). Le CODIS informe immédiatement le CROSS-MED des actions qu’il a prises d’initiative. Le CROSS-MED décide de l’emploi de l’aéronef et le prend alors sous son contrôle opérationnel.

Le chef de bord entre impérativement en contact avec le CROSS-MED par radio (VHF canal 16) avant le décollage et rend systématiquement compte par la même voie (canal VHF indiqué par le CROSS-MED) de chaque phase de son action (décollage, arrivée sur zone, début et fin d’intervention, départ de la zone et atterrissage).

Organisation de l’aide médicale en mer

Instruction interministérielle du 29 avril 1983 relative à l'organisation opérationnelle de l'aide médicale en mer

« 1. CHAMP D’APPLICATION

Art 1.1: « L’aide médicale en mer, fondée sur la consultation radio-médicale, consiste en la prise en charge par un médecin de toute situation de détresse humaine survenant parmi les membres de l’équipage, les passagers ou les simples occupants d’un navire de commerce, de pêche ou de plaisance [...] à la mer.»

Art 1.2: L’organisation de l’aide médicale en mer ne concerne pas les bâtiments de guerre, les navires amarrés dans un port, les accidents de plongée sous-marine, les sinistres majeurs.

2. ORGANISATION ET RESPONSABILITES

2.1 ORGANISATION

« Elle s’appuie sur les organismes suivants:

  • le Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM) de Toulouse
  • les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS)
  • les SAMU de Coordination Médicale Maritime (SCMM)

au nombre de 11: Lille, Amiens, Le Havre, St Brieux, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Montpellier, Toulon, Ajaccio.

  • les Centres d’Opérations Maritimes des Préfectures Maritimes (COM). »

2.2 RESPONSABILITES

« La responsabilité générale des opérations d’intervention en mer au titre de l’aide médicale incombe au Préfet Maritime».

3. PROCEDURES

Art. 3.1: « [...] A la suite d’une ou plusieurs consultations, le CCMM fournit une analyse de situation qui peut être de l’un des 5 types suivants:

  • type 1: soins à bord sans déroutement
  • type 2: soins à bord avec déroutement
  • type 3: urgence entraînant une évacuation sans intervention d’un médecin (EVASAN)
  • type 4: urgence entraînant une évacuation avec intervention d’un médecin (EVAMED)
  • type 5: mise à bord du navire d’une équipe médicale non suivie d’une évacuation.

Dans les situations de type 3, 4 ou 5, le CCMM se met lui-même immédiatement en relation avec le CROSS. Le CROSS [...] recherche les moyens [...] à même d’assurer l ’évacuation ou le transport de l’aide médicale. Il assure par délégation du Préfet Maritime la coordination des opérations d’évacuation et d’intervention sanitaire [...].

Art. 3.2: « Dans le cas où l’évacuation ou l’intervention médicale peut se faire à partir du territoire métropolitain [...] le CROSS consulte l’un des SAMU de Coordination Médicale Maritime (SCMM). »

Art. 3.2.1: «Dès que le SCMM contacté a pris la responsabilité de la partie médicale de l‘opération, le CROSS avertit le CCMM. Ce dernier se met en relation avec le SCMM [...].

L’organisation médicale de l’opération est alors assurée par le SCMM responsable qui met en oeuvre, en liaison avec le CROSS, une équipe médicale. »

Note secrétariat d'Etat chargé de la mer N°2483 du 23 juin 1983 sur l'organisation opérationnelle de l'aide médicale en mer

3. « Les principes suivants devront dorénavant guider l’action des CROSS en matière d’aide médicale en mer:

3.1. « Tout capitaine de navire contactant un CROSS afin d’obtenir une consultation radio médicale devra être avisé que sa demande doit être faite au CCMM de Toulouse [...] . »

3.2. « [...] dans le cas où, à la suite d’une ou plusieurs consultations médicales, une opération d’évacuation se révélera nécessaire [...] , le CROSS interviendra et assurera par délégation du Préfet Maritime, la coordination opérationnelle de l’évacuation tandis que l’organisation de la partie médicale de l’opération (médicalisation du vecteur, accueil du patient à terre, etc..) sera de la responsabilité du SAMU de Coordination Médicale Maritime (SCMM). »

« Tous les SAMU n’ont pas accepté de participer à l’organisation de l’aide médicale en mer et seuls ceux énumérés à l’article 2.1 de l’instruction seront contactés par les CROSS. »

3.4: « Lorsqu’une évacuation d’urgence s’impose d’évidence (cas d’une personne gravement accidentée) et lorsque le navire se trouve à proximité immédiate de la côte, un contact peut être pris directement avec le SAMU de Coordination Médicale Maritime le plus proche afin de permettre au CROSS responsable de monter une opération avec la célérité et l’efficacité voulues ».

Instruction Secrétariat d'Etat à la Mer n°978 du 15 octobre 1992 relative aux Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (C.R.O.S.S)

Art. 4.7 - L’AIDE MEDICALE EN MER.

Art. 4.7.1.1 - Généralités.

« - L’aide médicale en mer, fondée sur la consultation radio-médicale, consiste en la prise en charge par un médecin de toute situation de détresse humaine survenant parmi les membres de l’équipage, les passagers ou les simples occupants d’un navire de commerce, de pêche ou de plaisance français ou étranger, ainsi que des bâtiments des flottilles civiles d’Etat, à la mer.

  • Dans le cadre de la présente instruction, au titre de la coordination opérationnelle, il y a lieu de traiter les opération d’aide médicale en mer selon les procédures similaires à celles appliquées en matière de recherche et de sauvetage en mer, la prise en charge médicale étant assurée par des organismes spécialisés:
    • le CENTRE de CONSULTATION MEDICALE MARITIME (C.C.M.M), implanté dans l’hôpital PURPAN à Toulouse
    • les SAMU de COORDINATION MEDICALE MARITIME (S.C.M.M) au nombre de 11: Lille, Amiens, Le Havre, St Brieux, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Montpellier, Toulon, Ajaccio.

Art.4.7.1.2 - Responsabilités.

  • La responsabilité générale des opérations d’intervention en mer au titre de l’aide médicale incombe au PREFET MARITIME.
  • Lorsqu’une intervention (évacuation ou mise à bord d’une équipe médicale) est demandée par le Capitaine d’un navire et se révèle nécessaire et possible à partir du territoire métropolitain,
    • le CMS assure, par délégation du Préfet Maritime, la coordination opérationnelle de l’intervention
    • tandis que la partie médicale est de la responsabilité du CCMM.
  • Par exception, lorsque les armées fournissent le moyen d’intervention, la médicalisation est assurée par le SERVICE de SANTE des ARMEES.


Art. 4.7.1.3 - Procédures. (Article reprenant dans son intégralité l’article 3 de l’instruction interministérielle du 29 avril 1983)

Accueil et soins aux victimes après sauvetage

Instruction du Premier Ministre du 29 mai 1990 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en detresse en mer

Art. 5.2.1: « Dans le cas d’une opération de sauvetage, les personnes ramenées à terre doivent pouvoir être accueillies par une équipe sanitaire. Dans ce but, le CROSS ou le Sous-CROSS informe le plus tôt possible les services d’assistance médicale des points de débarquement ou d’atterrissage des naufragés (...) . »

Accidents de plongée

Instruction Secrétariat d'Etat à la Mer n°978 du 15 octobre 1992 relative aux Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (C.R.O.S.S)

«Art.4.7.2: LES ACCIDENTS DE PLONGEE

Le CROSS ou Sous-CROSS doit être alerté à l’occasion d’un accident de plongée survenant dans la zone littorale.

Il est compétent pour organiser les secours dès lors que l’alarme a été donnée, le plongeur accidenté étant encore en mer.

Si le plongeur est arrivé à terre, l’assistance est apportée directement par les pompiers ou le SAMU.

Le CMS (Coordonnateur de Mission de Sauvetage) observe les principes suivants:

  • Faire le maximum pour qu’une ASSISTANCE MEDICALE QUASI IMMEDIATE soit fournie à l’accidenté (nécessité d’effectuer les premiers gestes vitaux et les tests dans les 5 à 10 mn en cas d’accident grave).
  • Faire assurer le TRANSPORT du plongeur vers le caisson multiplace le plus proche dans les délais les plus brefs possibles, sauf instruction contraire du médecin.
  • Faire MEDICALISER, dans toute la mesure du possible, LE MOYEN D’EVACUATION.
  • Prendre CONTACT avec le SERVICE DETENTEUR DU CAISSON afin que tout soit prêt à l’arrivée du plongeur accidenté.
  • Recueillir le maximum de RENSEIGNEMENTS sur les CIRCONSTANCES de L’ACCIDENT, ceci au profit du médecin envoyé à la rencontre de l’accidenté ainsi que du médecin mettant en oeuvre le caisson.

4.7.2.2 Recueil de l’alerte

Demander à la personne qui donne l’alerte:

  • ses coordonnées (...)
  • le lieu précis de l’accident (...)
  • l’heure d’immersion et l’heure de retour à la surface
  • la plus grande profondeur atteinte au cours de la plongée
  • la vitesse d’ascension vers la surface (...)
  • le temps et la profondeur des plongées effectuées au cours des dernières 24 heures
  • si possible, la nature de l’accident, ses origines et les premiers symptômes décelables
  • 3 précisions importantes pour le médecin alerté:
    • ETAT NEUROLOGIQUE: conscient ou non, paralysie ou non
    • ETAT RESPIRATOIRE: respire ou non
    • ETAT CARDIAQUE: on sent son pouls ou non
  • éventuellement, l’heure d’arrivée au point de débarquement le plus proche.

4.7.2.3 Procédure type d’évacuation

a)- Dès CONNAISSANCE du LIEU de l’ACCIDENT, mettre en oeuvre les moyens suivants:

  • hélicoptères (treuils - plongeurs)
  • médecin
  • matériel d’oxygénothérapie
  • caisson de recompression

b)- dès CONFIRMATION de l’ACCIDENT et recueil des éléments nécessaires à la mission, demande de décollage de l’hélicoptère, choix des liaisons radio à prendre en accord avec le chef de bord.

c)- CAS PARTICULIERS:

  • C1)- Le navire base du plongeur est en mesure de le mettre à terre très rapidement:
    • mettre les moyens ci-dessus en alerte
    • définir en accord avec le SAMU concerné si l’évacuation sera faite du point de débarquement par hélicoptère ou moyen terrestre (...)
    • la mise en oeuvre des moyens est normalement assurée par le CROSS ou Sous-CROSS pour les moyens aériens et par le SAMU pour les moyens terrestres.
  • C2)- L’alerte concerne un plongeur non remonté à l’heure prévue ou non localisé à sa remontée:
    • mettre les moyens ci-dessus en alerte
    • faire effectuer des recherches par tous moyens disponibles sur zone

estimer la nécessité de faire décoller l’hélicoptère pour une phase de recherche avant localisation et treuillage (durée de vol, probabilité de dérive du plongeur, état de la mer, nombre de navires sur zone, temps de retard à la remontrée ... etc.).


Lettre N° 146-98 /CDC / RB / RB du 8 juillet 1998 : Procédure relative à la direction des opérations de secours pour les accidentés de plongée sous-marine

« J’ai réuni le 1er juillet 1998 au CROSS La Garde les directeurs des SAMU des départements littoraux méditerranéens. Lors de cette réunion, il a été admis d’un commun accord que la consultation et la régulation médicale concernant les accidents de plongée autonomes seront, pour la partie continentale, effectuées par le SAMU 83 (SCMM).

En ce qui concerne la Corse, pour laquelle les deux directeurs de SAMU étaient absents, excusés, la procédure demeure inchangée: le SAMU 2A (SCMM : SAMU de Coordination Médicale Maritime) sera contacté en premier ressort.

(...) Cette solution permet, tout en s’inscrivant dans l’esprit de l’instruction sur « l’aide médicale en mer », de simplifier la tâche des opérateurs du CROSS qui disposent ainsi, en premier contact, d’une structure privilégiée sensibilisée à ce type d’événement. Cette solution permet en outre de clarifier le rôle des différents SAMU d’accueil.

Sur le plan des détails de la procédure, il fut convenu à l’occasion de cette réunion que la nouvelle fiche de recueil des éléments de l’alarme en matière de plongée sous-marine autonome sera transmise aux SAMU afin de disposer d’un document uniforme pour la saisie des différents paramètres nécessaires. Cette fiche, qui demeure un document interne au CROSS, n’a pas pour vocation de se substituer à la «fiche d’évacuation de plongeur» dont disposent certains navires supports de plongée.

Il fut par ailleurs convenu que le CROSS, pour ce type d’accident, sera mis directement en relation avec le médecin régulateur.

Il fut enfin rappelé que la mise en œuvre des moyens nautiques ou aériens, dans le domaine maritime, relève de la compétence du CROSS.

Le Directeur du CROSS-MED. »


Points particuliers

Responsabilité des chefs d’unités de sauvetage en matière de sécurité

Instruction du Premier Ministre du 29 mai 1990 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en detresse en mer

Art 3.1: «[...] Le capitaine ou patron d’un navire ou le pilote d’un aéronef garde en toute circonstances la responsabilité de la sécurité de son navire ou de son aéronef. Il lui appartient à ce titre de refuser l’appareillage, d’interrompre ou de cesser son intervention et d’en informer le CROSS ou le Sous-CROSS ».

Art 4.3.2: « Les commandants, patrons et responsables de moyens participant à l’opération [...] , sauf le cas où la sécurité de leur personnel ou de leur unité risque d’être compromise [..] ne cessent de participer à l’opération en cours qu’après accord du Coordonnateur de Mission de Sauvetage».

Instruction Secrétariat d'Etat à la Mer n°978 du 15 octobre 1992 relative aux Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (C.R.O.S.S)

Art 3.2.1 c): «Il est également clair que le capitaine d’un navire ou le pilote d’un aéronef garde en toutes circonstances la responsabilité de la sécurité de son navire ou de son aéronef. Il lui appartient à ce titre de refuser l’appareillage ou de stopper son intervention.»

Protocole d’accord du 20/05/99 entre le Préfet Maritime de la Méditerranée et le Préfet de la zone de Défense Sud relatif aux modalités de mise en œuvre des moyens utilisés pour les opérations de sauvetage côtier dans les départements relevant de la zone de défense Sud, et aux principes de coordination entre le CIRCOSC, le CROSS-MED et les CODIS

Art. 3.2 : « Lorsqu’ils sont engagés, sur sa demande, dans ou hors de la bande des 300 m, les moyens nautiques des sapeurs pompiers sont placés sous le contrôle opérationnel du CROSS-MED. Cette disposition ne fait pas obstacle à la responsabilité propre du chef de bord qui, à tout moment, reste juge de la possibilité de réaliser l’intervention ».

Art 3.3 : « L’emploi des moyens aériens de l’Etat, dans et hors de la bande des 300 m, relève du CROSS-MED (...) Le CROSS-MED décide de l’emploi de l’aéronef et le prend alors sous son contrôle opérationnel (...) Ces dispositions ne font pas obstacle à la responsabilité propre du chef de bord qui, à tout moment, reste juge de la possibilité de réaliser l’intervention ».

Disponibilité des moyens

Décret N° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer

Art. 15: « Les organismes agréés doivent tenir leur unité de sauvetage dans un état de disponibilité approprié à leur fonction et informer de cet état le centre de coordination de sauvetage maritime ».

Protocole d’accord du 20/05/99 entre le Préfet Maritime de la Méditerranée et le Préfet de la zone de Défense Sud relatif aux modalités de mise en œuvre des moyens utilisés pour les opérations de sauvetage côtier dans les départements relevant de la zone de défense Sud, et aux principes de coordination entre le CIRCOSC, le CROSS-MED et les CODIS

III: « Le CROSS-MED peut solliciter par téléphone auprès des CODIS ou du CIRCOSC le concours de tous les moyens adaptés dont disposent ces organismes (...) L’inventaire des moyens considérés et leurs caractéristiques font l’objet d’une mise à jour périodique adressée au CROSS-MED par le CIRCOSC et les CODIS ».

Exercices

Instruction du Premier Ministre du 29 mai 1990 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en detresse en mer

Art. 5.4.1: « A l’initiative de leurs autorités organiques, des exercices et des séances de formation sont organisés périodiquement au profit des équipages des unités de sauvetage. Le CROSS compétent est tenu informé de ces entraînements et y participe en tant que de besoin. »


Art 2.2 : « En métropole, les directeurs de CROSS (...) soumettent à l’approbation des préfets maritimes les instructions à donner dans le cadre du sauvetage en mer ainsi que les projets d’exercices et de plans de secours (...) ».

Art. 5.4.2: « Des exercices ayant pour thème des accidents majeurs sont organisés par le préfet maritime qui en tient informé l’organisme SECMAR. Ce dernier établit un calendrier prévisionnel des exercices »

Gratuité des secours aux personnes et rémunération d’assistance aux biens

Instruction du Premier Ministre du 29 mai 1990 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en detresse en mer

Art. 5.3: « Le sauvetage des personnes en détresse en mer est gratuit et ne met à la charge des participants qu’une obligation de moyens.

Les dépenses engagées à l’occasion des opérations de recherche ou de sauvetage des personnes en détresse en mer restent à la charge des administrations, collectivités locales ou territoriales, organismes ou personnes ayant eu à intervenir.

Lorsque, à l’occasion du sauvetage d’une personne, des biens ont été sauvés, lesdites administrations, collectivités, organismes ou personnes peuvent demander aux propriétaires de ces biens une rémunération d’assistance, conformément à la législation en vigueur sur les événements de mer. »

Statistiques

Instruction du Premier Ministre du 29 mai 1990 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en detresse en mer

Art. 4.4.2: « Les CROSS, en liaison avec le Centre Administratif des Affaires Maritimes (CAAM), sont chargés d’enregistrer les éléments caractéristiques des opérations de secours, de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer afin d’en assurer le traitement statistique.

Dans ce but, les maires fournissent périodiquement au CROSS compétent les éléments caractéristiques des opérations qu’ils ont menées avec leurs moyens propres dans leur zone de compétence ».

Bibliographie

  • Mémento SECMAR des C.R.O.S.S.

Mises à jour

  • Suite à la publication du Décret en Conseil des Ministres 2004-112 du 06 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer qui abroge le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat et le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer.
Rechercher :  
  • Pages spéciales
  • Licence Urgencyclopédie
  • Avertissements