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Les associations et les évacuations

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Dispositions de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernaisation de la sécurité civile

Article 37
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 35 1 de la présente loi et de l'article L. 6312-2 2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.

Pour en savoir plus

Polémiques autour des évacuations (http://fr.wikipedia.org/wiki/Secourisme_en_France#Pol.C3.A9mique_autour_des_.C3.A9vacuations)

Notes

1. Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé.



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