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Non-assistance à personne en danger

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La non-assistance à personne en danger est l'engagement de la responsabilité pénale (http://www.urgencyclopedie.info/index.php/Responsabilit%E9_du_sauveteur) d'une personne qui n'interviendrait pas face à une personne courant un danger.

La dénomination est trompeuse : en effet, ce n'est pas en soi le fait de ne pas agir qui est condamnable : pour pouvoir agir, il faut

  • que la personne ait connaissance du danger ;
  • qu'elle soit en mesure d'agir ;
  • que l'action ne présente pas de danger pour la personne ni pour un tiers : comme le dit le proverbe, « les cimetières sont remplis de héros ».

Pour ces raisons, la loi française préfère parler d'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril.

Cette notion existe dans plusieurs pays, par exemple :

  • dans le Code pénal français (http://www.urgencyclopedie.info/index.php/Dispositions_du_Code_p%E9nal) (art. 223-6)
  • dans le code pénal de la Pincipauté d'Andorre (art. 199, 278, 279, 310) [1] (http://www.coprince-fr.ad/frances/penal.htm)
  • dans le Code pénal allemand (art. 323c)
Sommaire

Concept en droit français

Historique

Historiquement, le droit français s'est toujours interdit de créer une interdiction de ne pas faire.

Or, punir un individu pour ne pas avoir secouru quelqu'un est une interdiction de s'abstenir. Pendant longtemps, il n'existait donc pas d'obligation légale de porter secours. Il a fallu attendre Vichy pour qu'un telle obligation soit instaurée.

En effet, le gouvernement français voyait d'un mauvais œil la passivité des français envers les difficultés des Allemands.

Actuellement, l'existence de l'obligation de porter secours semble aller de soi dans le droit français et n'est plus remis en cause. Pourtant de nouvelles problématiques sont apparues : les conditions et les limites d'une telle obligation.

Formulation du Code pénal

L'article 223-6 du Code pénal français (art. 63 de l'ancien code pénal) condamne l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril :

Art. 223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Notons que ceci s'accompagne d'une atténuation de la responsabilité pénale si l'action du sauveteur avait des conséquences néfastes, à conditions que les moyens employés soient proportionnés au danger (notion proche de la légitime défense) :

Art. 122-7
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

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