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Qui a le droit d'utiliser des avertisseurs sonores et lumineux

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Tous les véhicules sont munis d'avertisseurs sonores, les « klaxons », et d'avertisseurs lumineux : appels de phare, clignotants, feux de détresse (warning), feux stop.

Certains véhicules disposent d'avertisseurs spéciaux leur permettant d'utiliser des dispositions spéciales du Code de la route comme la possibilité de stationner dans des endroits interdits, de dépasser les limites de vitesse, de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes et pour certains véhicules de déroger aux règles de priorités normales (feux tricolores, stop et cédez-le-passage, priorité à droite).

Ces dispositions spéciales du code de la route ne peuvent être utilisées que si :

  • le véhicule est autorisé à avoir ces dispositifs ;
  • l'urgence de la mission l'exige ;
  • les signaux lumineux et les avertisseurs sonores spéciaux sont activés ;
  • le conducteur respecte une certaine prudence, notamment lors du franchissement des intersections.

Note : cela concerne les signaux adaptables sur les véhicules, et non pas par exemple les gyrophares « festifs » que l'on branche sur le courant du secteur ; la vente et la détention de ces derniers est libre à condition que leur utilisation ne soit pas visible de la route (art. R418-2 et R418-4 du Code de la route).


Sommaire

Les textes

Définitions

En France, les véhicules pouvant avoir des signaux lumineux et sonores spéciaux sont les véhicules d'intérêt général. L'article R. 311-1 du Code de la route distingue :

  • les véhicules d'intérêt général prioritaires
  • les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Les véhicules d'intérêt général prioritaires sont les véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus.

Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage sont les ambulances de transport sanitaire, les véhicule d'intervention d'EDF et de GDF, du service de la surveillance de la SNCF, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, les engins de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies.

Les avertisseurs lumineux

L'article R. 313-27 du Code de la route prévoit que:

  • tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation ;
    Ce dispositif est défini dans une circulaire, il s'agit concrètement de gyrophares bleus ;
  • tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats ;
    Ce dispositif est défini dans une circulaire, il s'agit concrètement de feux à éclat (flashs) bleus ;
  • tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants ;
    Dans le cas des véhicules sapeurs-pompiers, il s'agit d'une bande orange.

L'article R. 313-28 du Code de la route prévoit que certains véhicules à progression lente ou encombrant peuvent être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants. Concrètement, il s'agit de gyrophares oranges ou de deux feux oranges à éclat.

Les avertisseurs sonores

L'article R313-34 prévoit que :

  • les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur ;
    Ce dispositif est défini dans un arrêté, il s'agit concrètement de « deux tons » : « pin—pon—pin—pon » ;
  • les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur ;
    Ce dispositif est défini dans un arrêté, il s'agit concrètement de « trois tons » : « pin-pon-pin…pin-pon-pin ».

La sanction

Les articles R313-29 et R313-34 du Code de la route prévoit que le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux etavertisseurs réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Ces feux peuvent être saisis et confisqués.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3.

L'analyse

Concernant les véhicules intervenant dans le cadre des prompts secours et de l'aide médicale urgente, on a donc :

  • les véhicules prioritaires, munis de gyrophares et de sirènes à deux tons (peuvent déroger aux règles de priorité) : véhicule de police, gendarmerie, des sapeurs-pompiers (dont les VSAV), du Samu ;
  • les véhicules bénéficiant de facilités de passage (doivent respecter les priorités) : ambulanciers privés, éventuellement médecins de garde ;
  • les véhicules à avance lente ou encombrant (gyrophares ou flashs oranges) : véhicules d'intervention sur la voie publique, donc police, sapeurs-pompiers, Samu ainsi que les véhicules de balisage sur route (DDE, sociétés d'autoroute) et les dépanneuses.

Les deux principaux problèmes sont :

  • la méconnaissance des usagers, qui ne connaissent pas la différence entre un gyrophare et un feu à éclat (différence de plus, difficile à faire de loin), ni la différence entre un deux-tons et un trois-tons ;
  • le décalage entre le degré de priorité et l'urgence réelle
Un ambulancier privé effectuant un transport dans le cadre de l'aide médicale urgente n'est pas prioritaire même si la pathologie du patient est urgente.

Se pose également le problème des associations de secourisme. Certaines ont un agrément de transport sanitaire et disposent d'un ambulancier titulaire du CCA, et effectuent tout à fait légalement les transports avec les signaux dévolus aux ambulances. Mais ce cas est rare, en raison de la difficulté de disposer d'un bénévole titulaire du CCA.

Même sans faire d'évacuation, le fait de bénéficier d'une facilité de progression peut être nécessaire, comme par exemple dans le cas d'une association participant à un plan rouge (http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_rouge) dans une circulation encombrée, pour pouvoir se rendre sur le dispositif. Certains préfets leur ont donc attribué le statut de véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage (feu bleu à éclat et sirène trois-tons), sans que le statut soit bien clair.

Enfin, dans les départements où les secouristes bénévoles participent au réseau de secours public (notamment dans lé région parisienne), certains préfets ont pris un arrêté de réquisition permanent, plaçant ainsi les véhicules dans les services de l'État bien qu'ils appartiennent à une entreprise privée (l'association).

Les deux derniers cas sont problématiques, car rien n'indique que la solution retenue est légale ; le Code de la route liste en effet de manière exhaustive les véhicules pouvant bénéficier des avertisseurs spéciaux, et les secouristes bénévoles ne rentrent dans aucune de ces catégories.


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