Rémunération ou avantages des dirigeantsUn article de Urgencyclopedie, l'encyclopéde libre.
[modifier] Rémunération reçue de l'organismeIl est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l'association ne soit pas remis en cause, si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n'excède pas les trois quarts du SMIC. La rémunération totale des dirigeants de plusieurs associations liées entre elles ne doit pas excéder ce seuil. Par rémunération, il convient d'entendre le versement de sommes d'argent ou l'octroi de tout autre avantage consenti par l'organisme ou l'une de ses filiales. Sont notamment visés les salaires, honoraires, avantages en nature et autre cadeaux, de même que tout remboursement de frais dont il ne peut être justifié qu'ils ont été utilisés conformément à leur objet. Dans le seuil, ne doivent pas être pris en compte les remboursements au franc le franc des frais engagés dans le cadre de l'action de l'organisme. Le seuil s'applique y compris lorsque le versement est la contrepartie d'une activité effective (enseignement par exemple), exercée par la personne concernée au sein de l'organisme à un titre autre que ses fonctions de dirigeant. [modifier] Autres avantagesLa gestion d'un organisme n'est pas désintéressée si celui-ci a pour but exclusif ou principal de fournir des débouchés à une entreprise ou d'exercer une activité complémentaire de celle d'une entreprise du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l'organisme aurait, directement ou indirectement, des intérêts. Ainsi, la jurisprudence a remis en cause le caractère désintéressé de la gestion d'une association dont le dirigeant était également celui d'une société qui exécutait des prestations de services au profit de cette association (CE - "AFACE" - 6 mars 1992 - Requête 100445). De même, la jurisprudence a considéré qu'une association qui mettait en contact ses adhérents avec une agence matrimoniale exploitée par la dirigeante de l'association, dont le siège, la direction de fait et certaines données comptables étaient communs, ne pouvait être considérée comme ayant une activité non lucrative, l'activité de l'association étant le prolongement de celle de l'agence. Le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme est remis en cause quand l'organisme opère des versements au profit des ayants droit du dirigeant de droit ou de fait ou de toute autre personne ayant avec ces personnes une communauté d'intérêt. Il en est ainsi également quand l'organisme octroie des avantages (emplois...) à ces mêmes personnes en raison des liens existant entre le (s) dirigeant (s) et la ou les personnes visées. Toutefois, le fait qu'un parent du dirigeant soit salarié de l'organisme ne suffit pas à lui seul pour contester la gestion désintéressée de celui-ci, dès lors que la rémunération est conforme aux usages du secteur et qu'elle est justifiée compte tenu du travail fourni. [modifier] Appréciation par rapport à la limite des 3/4 du SMIC
[modifier] Question : Comment s'apprécie la référence aux ¾ du SMIC concernant la rémunération et les avantages perçus par les dirigeants ?Réponse :
[modifier] 1) Notion de rémunérationIl s'agit des rémunérations versées à un dirigeant ès qualité ou pour un travail effectif dans l'association, de la valeur des avantages en nature, des mois supplémentaires payés (13ème, 14ème mois...), des primes diverses, des remboursements de frais non justifiés. Si le dirigeant est propriétaire d'un local loué à l'association, il convient de considérer que le montant des loyers est représentatif d'un revenu civil et non d'une rémunération ; il n'y a donc pas lieu de le retenir dès lors qu'il s'agit d'un loyer normal au regard du marché et que la location correspond aux besoins de l'organisme. Dans la situation où le loyer serait anormalement élevé et constituerait ainsi une rémunération occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, le montant distribué au bénéficiaire doit être pris en compte pour le calcul de la rémunération à comparer au plafond.
[modifier] 2) Modalités de comparaisonL'appréciation en cause s'effectue : par année : Elle consiste à comparer au SMIC d'une année donnée la rémunération totale perçue au titre de l'année. Ainsi, le dépassement du seuil au titre d'un seul mois de l'année ne saurait entraîner la remise en cause du caractère désintéressé de la gestion de l'association. Il en serait de même en cas de faible dépassement de la limite pour une année. par dirigeant. Toutefois, lorsque les dirigeants sont liés par une communauté d'intérêts familiaux, juridiques ou financiers, la totalité de leurs rémunérations est prise en compte pour l'appréciation du seuil. En revanche, l'existence d'une telle communauté d'intérêts entre un dirigeant et un salarié de l'association n'entraîne pas une globalisation de leurs rémunérations au regard de la limite, sauf si le salarié est dirigeant de fait. Par exemple, il a été admis que le fait qu'un parent du dirigeant soit salarié de l'association ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion si le salaire est normal et correspond à un travail effectif au sein de l'organisme. Par ailleurs, lorsqu'un dirigeant est commun à plusieurs associations liées, le seuil des trois quarts du SMIC s'apprécie en faisant masse de la rémunération perçue dans chacun des organismes. [modifier] 3) Notion d'associations liées et conséquencesIl s'agit des organismes liés par leur objet ou leur activité et par des dirigeants communs. L'appréciation de cette notion relève d'une question de fait et dépend notamment du nombre de dirigeants communs, de leur poids relatif, de l'existence ou non de liens économiques entre les organismes. En cas de rémunérations versées à un même dirigeant par diverses associations liées, excédant globalement les trois quarts du SMIC, chacun des organismes versants devrait être fiscalisé. Toutefois, compte tenu de la gravité d'une telle conséquence, il est recommandé de faire preuve d'une certaine mesure à cet égard, le degré d'implication du dirigeant dans les organismes concernés devant être pris en considération. Ainsi, dans le cas d'un dirigeant percevant d'un organisme 90 % du seuil autorisé et 500 F d'une autre association, la limite se trouve donc dépassée. Le caractère désintéressé du dernier organisme ne sera pas remis en cause de ce simple fait. [modifier] La rémunération des dirigeants doit-elle être assujettie à la RDS et à la CSG ?L'assujettissement dépend de la qualification juridique des émoluments versés par l'organisme. S'il s'agit d'une indemnisation sous forme de remboursement au franc le franc, celle-ci n'est naturellement pas soumise à la RDS et CSG. Si, au contraire, cette rémunération correspond à quelque chose de semblable aux jetons de présence (qui ont cours dans les conseils d'administration des grandes entreprises), il s'agira d'un BNC, assujetti à la RDS et CSG. Il en va de même d'une rémunération résultant d'un contrat de travail. [modifier] Indélicatesse commise par un dirigeant[modifier] Question : Une association à but non lucratif est soumise aux impôts commerciaux dès lors que sa gestion apparaît intéressée. A cet égard, les indélicatesses commises par un dirigeant au détriment d'un tel organisme conduisent-elles automatiquement à la remise en cause du bénéfice de l'exonération, alors même que l'association peut être considérée comme ayant une véritable utilité sociale ?Réponse : sauf cas limité d'une rémunération n'excédant pas les ¾ du SMIC, tout avantage direct ou indirect perçu par l'un des dirigeants d'un organisme non lucratif confère à la gestion de ce dernier un caractère intéressé, emportant en principe son assujettissement aux impôts commerciaux. Outils personels |